Assurances : la prescription biennale doit être rappelée dans les conditions générales du contrat

Loïc Alran, associé chez APR Avocats
immobilier

Dans le cadre d’un sinistre immobilier, la compagnie d’assurance des sociétés responsables du dommage avait refusé d’indemniser celui-ci, arguant d’une part du caractère frauduleux d’un avenant rétroactif, et d’autre part de la prescription biennale dont l’assuré aurait du avoir connaissance, notamment en se référant au code des assurances.

Par jugement du 13 janvier 2012, le Tribunal de commerce d’Albi avait donné raison à la société d’assurance et déclaré les sociétés appelantes prescrites en leur action.

Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013, obtenu par Bugis Avocats, la cour d’appel de Toulouse a estimé a contrario que les conditions générales invoquées et produites par la société d’assurance, faute de précision de leur date d’émission, ne permettaient pas de retenir de prescription et que, d’autre part, le caractère frauduleux de l’avenant ne pouvait pas être retenu en raison de la parfaite connaissance que la société d’assurance avait du sinistre au moment de la signature de cet avenant.

L’intérêt de cet arrêt est que, la compagnie d’assurances étant dans l’impossibilité de démontrer l’existence de conditions générales opposables à l’assuré, elle n’est pas fondée à opposer la prescription biennale applicable en matière d’assurances car, pour ce faire, elle doit démontrer qu’elle a bien rappelé dans les conditions générales les dispositions légales relatives à ladite prescription.

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